Rôle de l'OFB dans la doctrine ERC
L'Office français de la biodiversité (OFB) a été créé par la loi n° 2019-773 du 24 juillet 2019, dont les dispositions principales sont entrées en vigueur le 1er janvier 2020 ; il a repris les missions de l'Agence française pour la biodiversité et de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. L'article L. 131-9 du code de l'environnement lui confie notamment l'« appui à la mise en œuvre du principe mentionné au 2° du II de l'article L. 110-1 », c'est-à-dire la séquence ERC, et le « suivi des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité », ainsi qu'une contribution aux missions de police administrative et judiciaire de l'environnement.
La politique nationale relève du ministère chargé de l'environnement, qui la définit par la loi et par la diffusion de documents méthodologiques. L'OFB intervient en appui : selon sa présentation, il soutient les services de l'État dans l'instruction des projets, accompagne l'élaboration des plans et programmes, assure le suivi et le contrôle des mesures ERC prescrites et a créé un centre national de ressources « ERC, volet biodiversité » (ERC-Biodiv). Les documents de doctrine sont des publications du ministère ; l'OFB en accompagne l'application.
Évolution historique de la doctrine
1976, loi relative à la protection de la nature : l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 impose l'étude d'impact et la présentation des « mesures envisagées pour supprimer, réduire et, si possible, compenser » les conséquences dommageables pour l'environnement.
2012, doctrine nationale : à l'issue des travaux d'un comité de pilotage national engagés en 2009 avec les parties prenantes, le ministère publie en mai 2012 la doctrine relative à la séquence éviter, réduire et compenser les impacts sur le milieu naturel. Elle pose la priorité de l'évitement, les qualités attendues des mesures compensatoires (équivalence, faisabilité, efficacité, additionnalité aux actions publiques) et la pérennité de leurs effets.
2013, lignes directrices nationales : publiées en octobre 2013, elles déclinent la doctrine sur le plan méthodologique pour les milieux naturels terrestres, aquatiques et marins.
2016, loi pour la reconquête de la biodiversité : inscription de la séquence et de l'objectif d'absence de perte nette à l'article L. 110-1, création des articles L. 163-1 à L. 163-5 (compensation, sites naturels de compensation, géolocalisation des mesures) et des obligations réelles environnementales (article L. 132-3).
2017 à 2023, guides méthodologiques : le ministère diffuse notamment le guide d'aide à la définition des mesures ERC (CGDD et Cerema, janvier 2018), le guide d'aide au suivi des mesures ERC (avril 2019), le guide pour la mise en œuvre de l'évitement et le guide de l'approche standardisée du dimensionnement de la compensation (CGDD, mai 2021), un guide pour l'élaboration d'un site naturel de compensation et un guide consacré au milieu marin (février 2023).
Depuis 2023, modifications législatives : voir la dernière section.
Corpus de référence : statut et contenu
Le ministère présente les lignes directrices comme « un document méthodologique, qui établit des principes et propose des méthodes à caractère non normatif ». Élaborées par un groupe de travail associant l'État, des établissements publics, des entreprises et des associations, elles s'appliquent selon une réflexion propre à chaque cas, dans le respect du principe de proportionnalité, et « ne créent pas de prescriptions nouvelles ».
Doctrine de 2012 : principes communs destinés aux maîtres d'ouvrage, à leurs prestataires et aux services de l'État, dont la préférence pour les espaces déjà artificialisés dans le choix d'implantation lorsque c'est possible et la responsabilité de l'autorité qui autorise de s'assurer qu'aucune alternative réalisable moins pénalisante n'est possible.
Classification des mesures (2018) : le guide d'aide à la définition des mesures ERC classe les mesures en évitement (E1 amont, E2 géographique, E3 technique, E4 temporel), réduction (R1 géographique, R2 technique, R3 temporelle), compensation (C1 création ou renaturation, C2 restauration ou réhabilitation, C3 évolution des pratiques de gestion) et accompagnement (A).
Suivi (2019) : le guide d'aide au suivi propose des fiches qui vont de la conception du projet à la rédaction des rapports de suivi et à la géolocalisation des mesures.
Évitement et dimensionnement (2021) : le guide de l'évitement propose une démarche pas à pas pour les plans, programmes et projets ; le guide de l'approche standardisée décrit les étapes et les méthodes du dimensionnement de la compensation.
Milieux particuliers : les zones humides relèvent aussi des SDAGE, qui fixent des règles de compensation par bassin ; les espèces protégées relèvent de la procédure de dérogation de l'article L. 411-2 ; le guide de février 2023 traite le milieu marin.
Acteurs publics associés : ministère, Cerema, MNHN
Plusieurs acteurs publics interviennent à côté de l'OFB.
Ministère chargé de l'environnement : il définit la politique nationale ; le Commissariat général au développement durable (CGDD) a édité les guides de 2018 et de 2021.
Cerema : il a contribué à la rédaction du guide de 2018 et du guide de dimensionnement de 2021, et publie sur data.gouv.fr le jeu de données national des mesures compensatoires prescrites, prévu par l'article L. 163-5.
MNHN : l'Inventaire national du patrimoine naturel (INPN) fournit des référentiels et des données sur les espèces et les habitats, utilisés dans les états initiaux des études d'impact.
Autorités environnementales : l'Ae de l'Inspection générale de l'environnement et du développement durable et les missions régionales d'autorité environnementale (MRAe) rendent des avis sur les études d'impact, mis à la disposition du public.
Agences régionales de la biodiversité : elles produisent des ressources territoriales, comme l'ARB Île-de-France sur la trame brune.
Mobilisation de la doctrine dans les contentieux
Le juge administratif contrôle l'application des textes : contenu de l'étude d'impact (article R. 122-5), prescriptions de la décision (article L. 122-1-1), conditions de la compensation (article L. 163-1) et de la dérogation espèces protégées (articles L. 411-2 et L. 411-2-1). Les documents de doctrine, dépourvus de valeur réglementaire, servent de référence méthodologique aux parties pour apprécier la qualité d'un dossier.
Recours des associations : toute association de protection de l'environnement agréée justifie d'un intérêt pour agir contre une décision administrative ayant un rapport direct avec son objet (article L. 142-1).
Avis des autorités environnementales : ils font l'objet d'une réponse écrite du maître d'ouvrage (article L. 122-1) et sont pris en considération par l'autorité qui autorise le projet (article L. 122-1-1).
Jurisprudence : le Conseil d'État a précisé les conditions de la dérogation espèces protégées pour un projet de centre commercial et de loisirs (24 juillet 2019, n° 414353) et le rôle des mesures d'évitement et de réduction dans l'appréciation du risque pour les espèces (avis du 9 décembre 2022, n° 463563). Voir l'article évitement.
Évolutions du cadre depuis 2023 (état au 11 octobre 2026)
Loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l'industrie verte : création des sites naturels de compensation, de restauration et de renaturation (article L. 163-1-A), précisés par les décrets n° 2024-1052 et n° 2024-1053 du 21 novembre 2024, qui fixent l'ordre de priorité des lieux de compensation (article R. 163-1-A) et les conditions d'agrément des sites.
Loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique : l'article L. 163-1 admet des pertes nettes intermédiaires, compensées dans un délai raisonnable indiqué dans l'arrêté d'autorisation, à la place de l'obligation de résultats effective pendant toute la durée des atteintes ; le Conseil constitutionnel a jugé cette disposition conforme (décision n° 2026-903 DC du 21 mai 2026). La même décision a déclaré contraires à la Constitution, comme adoptées selon une procédure contraire à l'article 45 de la Constitution, des dispositions qui ouvraient de nouveaux cas de non-comptabilisation de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers ; l'article ZAN présente le cadre applicable et la désartificialisation.
Loi n° 2026-796 du 18 août 2026 d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles : règles propres à la compensation sur terres agricoles (article L. 163-1, II) et proportionnalité des prescriptions, notamment de compensation, aux fonctionnalités des zones humides affectées par les projets soumis à la loi sur l'eau (article L. 214-7-1).
Espèces protégées : l'article L. 411-2-1, dans sa version en vigueur depuis le 19 août 2026, dispense de dérogation les projets dont les mesures d'évitement et de réduction présentent des garanties d'effectivité telles que le risque n'apparaît pas suffisamment caractérisé, sous réserve d'un dispositif de suivi.
Allégations environnementales : depuis le 27 septembre 2026, les règles de la directive (UE) 2024/825 s'appliquent aux allégations environnementales adressées aux consommateurs. Elles ne modifient pas la séquence ERC ; une communication commerciale sur la biodiversité d'une opération relève de ce texte.