Pourquoi l'évitement vient en premier
La séquence ERC fixe un ordre : éviter d'abord, réduire ensuite, compenser en dernier lieu. L'article L. 110-1 du code de l'environnement en pose le principe et l'article L. 163-1 en tire une règle : les mesures de compensation « ne peuvent pas se substituer aux mesures d'évitement et de réduction ». Un projet dont les atteintes ne peuvent être ni évitées, ni réduites, ni compensées de façon satisfaisante n'est pas autorisé en l'état.
Le guide pour la mise en œuvre de l'évitement, publié par le Commissariat général au développement durable (CGDD) en mai 2021, présente l'évitement comme « la seule opportunité qui garantisse la non-atteinte des enjeux environnementaux considérés » et rappelle que la compensation ne doit intervenir qu'en dernier recours. Une atteinte évitée ne nécessite ni réduction ni compensation. Pour les milieux dont la reconstitution demande des décennies, zones humides fonctionnelles, boisements anciens, sols non remaniés, la compensation ne restitue les fonctions perdues qu'avec retard ; l'article L. 163-1 en tient compte depuis 2026 en traitant des pertes nettes intermédiaires. La doctrine nationale de 2012 ajoute que l'absence de faisabilité de la compensation peut, dans certains cas, remettre en cause le projet.
Modalités opérationnelles de l'évitement
Le guide d'aide à la définition des mesures ERC (CGDD, janvier 2018) classe les mesures d'évitement en 4 types.
Évitement « amont » (E1) : décidé avant que la version du projet présentée au dossier soit arrêtée, au stade des études d'opportunité, du choix du site ou de l'analyse des variantes. Pour une opération immobilière, il intervient lors de la recherche foncière et de la faisabilité : renoncer à un terrain à enjeu écologique au profit d'un terrain de moindre enjeu ou déjà artificialisé, ce que la doctrine de 2012 recommande lorsque c'est possible.
Évitement géographique (E2) : adaptation locale du projet retenu, au sein de l'emprise ou à proximité immédiate : contourner une zone humide ou une station d'espèce protégée, limiter et positionner les emprises de chantier, mettre en défens un arbre remarquable.
Évitement technique (E3) : choix d'une solution technique qui supprime l'impact, par exemple un mode de fondation ou de gestion des eaux qui n'affecte pas un milieu humide voisin. Les choix de programmation relèvent de l'évitement amont ou géographique selon le moment où ils interviennent : réduire l'emprise au sol, regrouper le bâti, reconstruire sur une friche plutôt qu'étendre l'urbanisation sur un espace naturel.
Évitement temporel (E4) : adaptation du calendrier qui supprime un impact, par exemple en excluant les travaux pendant la période de reproduction d'une espèce présente sur le site.
Ce que les textes exigent de démontrer
Pour un projet soumis à évaluation environnementale, l'étude d'impact comporte « une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d'ouvrage » et « une indication des principales raisons du choix effectué, notamment une comparaison des incidences sur l'environnement et la santé humaine » (article R. 122-5, II, 7°, du code de l'environnement), puis les mesures prévues pour éviter, réduire et, lorsque c'est possible, compenser les effets négatifs notables (8°). Son contenu est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone et à l'importance du projet (article R. 122-5, I).
La doctrine nationale de mai 2012 précise l'attendu : il est souhaitable que le projet déposé soit celui qui présente, au regard des enjeux, le moindre impact sur l'environnement à coût raisonnable, et l'autorité qui autorise doit s'assurer qu'aucune alternative réalisable moins pénalisante n'est possible.
Lorsque le projet porte atteinte à des espèces protégées, la dérogation prévue au 4° du I de l'article L. 411-2 ne peut être accordée qu'en l'absence d'« autre solution satisfaisante », que l'autorité peut faire évaluer par une tierce expertise aux frais du pétitionnaire, et si elle ne nuit pas au maintien des populations dans un état de conservation favorable. Elle doit en outre reposer sur l'un des motifs énumérés par la loi, dont les raisons impératives d'intérêt public majeur.
Jurisprudence administrative, quelques décisions de référence
Conseil d'État, 24 juillet 2019, n° 414353 : à propos d'un projet de centre commercial et de loisirs dans l'agglomération toulousaine, le Conseil d'État juge qu'un projet d'aménagement ou de construction ne peut obtenir une dérogation espèces protégées que s'il répond à une raison impérative d'intérêt public majeur. Les atteintes aux espèces s'apprécient en tenant compte des mesures de réduction et de compensation prévues, et les conditions étant cumulatives, l'absence d'une telle raison suffit à faire obstacle à la dérogation.
Conseil d'État, avis, 9 décembre 2022, n° 463563 : une dérogation est requise lorsque le risque que le projet comporte pour les espèces protégées est suffisamment caractérisé. Ce risque s'apprécie en tenant compte des mesures d'évitement et de réduction proposées ; lorsqu'elles présentent des garanties d'effectivité telles que le risque n'apparaît plus suffisamment caractérisé, la dérogation n'est pas nécessaire. L'article L. 411-2-1 du code de l'environnement retient aujourd'hui ce critère et exige en outre un dispositif de suivi de l'efficacité des mesures.
Évitement et études d'impact environnemental
Le régime des études d'impact transpose la directive 2011/92/UE concernant l'évaluation des incidences de certains projets sur l'environnement. La description des solutions de substitution et des raisons du choix fait partie du contenu obligatoire de l'étude (article R. 122-5).
L'autorité environnementale (Ae de l'Inspection générale de l'environnement et du développement durable ou mission régionale d'autorité environnementale, MRAe, selon les projets) rend un avis sur le dossier. Le maître d'ouvrage y répond par écrit, au plus tard à l'ouverture de l'enquête publique ou de la participation du public par voie électronique, et l'avis comme la réponse sont mis à la disposition du public (article L. 122-1). L'autorité qui autorise le projet prend en considération l'étude d'impact, cet avis et le résultat de la consultation du public (article L. 122-1-1).
Limites pratiques de l'évitement
L'évitement amont suppose que l'information écologique soit disponible avant que le foncier et la programmation soient arrêtés. Une fois le terrain acquis et le programme fixé, les marges de manœuvre se limitent à l'évitement géographique, technique ou temporel au sein de l'emprise, comme le relève le guide de 2018. Des enjeux peuvent aussi apparaître tard : espèce protégée découverte en cours de chantier, zone humide absente des inventaires disponibles. Le guide de mai 2021 propose pour cette raison de traiter l'évitement dès l'élaboration des plans, des programmes et des études de faisabilité.
Les entreprises qui publient un état de durabilité selon la norme ESRS E4 peuvent y indiquer comment elles ont appliqué la hiérarchie des mesures d'atténuation (évitement, réduction au minimum, restauration et réhabilitation, compensation), selon le paragraphe 28 de la norme dans sa version issue du règlement délégué (UE) 2023/2772. Une version révisée des ESRS, publiée par la Commission le 3 juillet 2026, vise les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2027.