Cadre du Règlement Taxonomie UE 2020/852
Le Règlement (UE) 2020/852, dit règlement Taxonomie (« taxinomie » dans sa version française officielle), établit un cadre pour identifier les activités économiques durables sur le plan environnemental. Il définit six objectifs environnementaux : (1) atténuation du changement climatique, (2) adaptation au changement climatique, (3) utilisation durable et protection des ressources aquatiques et marines, (4) transition vers une économie circulaire, (5) prévention et réduction de la pollution, (6) protection et restauration de la biodiversité et des écosystèmes.
Selon son article 3, une activité est durable sur le plan environnemental si elle remplit quatre conditions cumulatives : (1) contribuer substantiellement à au moins l'un des six objectifs ; (2) ne causer de préjudice important à aucun des autres objectifs (principe DNSH, défini à l'article 17) ; (3) être exercée dans le respect des garanties minimales de l'article 18 ; (4) être conforme aux critères d'examen technique fixés par actes délégués.
Activités éligibles à l'Objectif 6
Le Règlement délégué (UE) 2023/2486 fixe, à son annexe IV, les critères d'examen technique de l'objectif 6. Il retient 2 activités.
Activité 1.1, conservation des habitats, des écosystèmes et des espèces, y compris leur restauration. Elle couvre la conception, le lancement et la mise en œuvre, pour compte propre ou pour compte d'autrui, d'activités visant à conserver ou à améliorer l'état des habitats, des écosystèmes et des populations d'espèces. Une opération de restauration écologique conduite par un aménageur ou un propriétaire foncier, distincte de son activité de construction, peut en relever si elle respecte les critères.
Activité 2.1, hôtels, hébergements touristiques, terrains de camping et hébergements similaires. Elle concerne l'hébergement touristique de courte durée lorsqu'il contribue à des mesures de conservation ou de restauration répondant aux critères de l'activité 1.1 ; les mesures destinées à compenser les effets d'autres activités, définies lors de l'autorisation de l'activité touristique, ne sont pas prises en compte.
Construction neuve, rénovation, acquisition. Ces activités relèvent des objectifs climatiques (sections 7.1, 7.2 et 7.7 de l'annexe I du règlement délégué (UE) 2021/2139) et, pour les deux premières, de l'objectif d'économie circulaire (sections 3.1 et 3.2 de l'annexe II du règlement délégué 2023/2486). Elles ne figurent pas parmi les activités de l'objectif 6.
Pour chaque activité, les critères précisent les seuils et les éléments à démontrer. L'information publiée fait partie de l'état de durabilité soumis à la mission d'assurance prévue par la CSRD.
Critères DNSH biodiversité de la construction neuve
Pour la construction de bâtiments neufs (section 7.1 du règlement délégué 2021/2139), le critère DNSH relatif à la biodiversité renvoie d'abord aux critères génériques de l'appendice D :
- une évaluation des incidences sur l'environnement, ou un examen au cas par cas, réalisé conformément à la directive 2011/92/UE, avec mise en œuvre des mesures d'atténuation et de compensation requises ;
- pour les sites situés dans ou à proximité de zones sensibles sur le plan de la biodiversité (réseau Natura 2000, sites du patrimoine mondial de l'Unesco, Key Biodiversity Areas (KBA), autres zones protégées), une évaluation appropriée au titre des directives 2009/147/CE et 92/43/CEE, le cas échéant, et la mise en œuvre des mesures d'atténuation nécessaires.
En droit français, ces exigences correspondent à l'étude d'impact ou à la décision d'examen au cas par cas, à l'évaluation des incidences Natura 2000 et aux mesures de la séquence ERC prescrites par l'autorisation.
Clause DNSH biodiversité, applicable à tous les objectifs
Le principe Do No Significant Harm (DNSH) impose qu'une activité qui contribue à l'un des six objectifs ne cause de préjudice important à aucun des cinq autres. Pour la biodiversité, le contenu du critère varie selon l'activité : il est fixé activité par activité dans les annexes des règlements délégués.
Pour une construction neuve présentée comme contribuant à l'atténuation du changement climatique, le règlement ajoute aux critères de l'appendice D des exclusions foncières. La nouvelle construction n'est pas érigée sur :
- des terres arables et des terres de culture dont le niveau de fertilité du sol et de biodiversité souterraine est moyen à élevé, au sens de l'enquête LUCAS ;
- des terrains vierges de haute valeur reconnue pour la biodiversité ou des terres servant d'habitat à des espèces menacées inscrites sur la liste rouge européenne ou la liste rouge de l'UICN ;
- des terres répondant à la définition de la forêt établie par la législation nationale ou, à défaut, par la FAO.
Pour la rénovation de bâtiments existants (section 7.2), le critère DNSH biodiversité est indiqué « non disponible » ; pour l'acquisition et la propriété de bâtiments (section 7.7), il est indiqué « Néant ». Pour la plupart des opérations immobilières, la biodiversité intervient donc dans la taxonomie par le DNSH de la construction neuve plutôt que par l'objectif 6.
Application opérationnelle au secteur immobilier
L'article 8 du règlement 2020/852 vise les entreprises tenues de publier des informations en matière de durabilité au titre de la directive 2013/34/UE. La réduction du champ de la CSRD par la directive (UE) 2026/470 (plus de 1 000 salariés et plus de 450 millions d'euros de chiffre d'affaires net, à compter de l'exercice 2027) réduit donc le nombre d'entreprises tenues à ce reporting. Pour les activités du règlement 2023/2486, dont l'objectif 6, les entreprises non financières ont publié la seule éligibilité en 2024 et publient l'ensemble des indicateurs depuis le 1er janvier 2025 ; pour les entreprises financières, l'ensemble des indicateurs s'applique depuis le 1er janvier 2026.
Le Règlement délégué (UE) 2026/73 du 4 juillet 2025, publié au Journal officiel de l'Union le 8 janvier 2026 et applicable depuis le 1er janvier 2026, simplifie ce reporting. Une entreprise non financière est dispensée d'évaluer l'éligibilité et l'alignement des activités dont le cumul représente moins de 10 % de son chiffre d'affaires, de ses dépenses d'investissement ou de ses dépenses d'exploitation ; les modèles de publication sont allégés et les critères DNSH relatifs à la pollution sont simplifiés. Pour l'exercice 2025, les entreprises pouvaient appliquer les règles antérieures. Les établissements de crédit publient de leur côté un ratio d'actifs verts (GAR) défini par le règlement délégué (UE) 2021/2178.
Articulation avec ESRS E4 (CSRD)
Les indicateurs de la taxonomie figurent dans l'état de durabilité, mais relèvent d'un texte distinct de la norme ESRS E4. Les deux exercices s'appuient sur des données communes : la notion de zone sensible sur le plan de la biodiversité de l'appendice D se retrouve dans l'exigence E4-5 des ESRS révisés et dans l'indicateur PAI 7 du règlement SFDR.
Pour un opérateur immobilier, la cohérence entre les deux publications repose sur les mêmes pièces : études d'impact, évaluations des incidences Natura 2000, arrêtés prescrivant les mesures ERC, données sur l'usage antérieur des terrains. Le vérificateur de l'état de durabilité examine l'une et l'autre publication.