Origine et fondement juridique
La séquence ERC apparaît à l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, qui imposait à l'étude d'impact de présenter « les mesures envisagées pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables pour l'environnement ». La loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité l'a inscrite parmi les principes généraux de l'article L. 110-1 du code de l'environnement : le principe d'action préventive « implique d'éviter les atteintes à la biodiversité et aux services qu'elle fournit ; à défaut, d'en réduire la portée ; enfin, en dernier lieu, de compenser les atteintes qui n'ont pu être évitées ni réduites ». Le même article assigne à ce principe un objectif d'absence de perte nette de biodiversité, voire de gain.
L'article L. 110-1 énonce des principes dont les lois définissent la portée. Les obligations se trouvent dans les procédures : étude d'impact des projets (articles L. 122-1 et suivants et R. 122-5 du code de l'environnement), évaluation environnementale des plans et programmes, dont certains documents d'urbanisme, autorisation environnementale (articles L. 181-1 et suivants), dérogation à la protection des espèces (article L. 411-2) et compensation des atteintes à la biodiversité (articles L. 163-1 à L. 163-5). Le ministère chargé de l'environnement a publié une doctrine nationale en mai 2012 et des lignes directrices en octobre 2013, présentées dans l'article doctrine ERC.
L'évitement, première étape
L'évitement supprime un impact avant qu'il ne se produise. Le guide d'aide à la définition des mesures ERC publié par le Commissariat général au développement durable (CGDD) en janvier 2018 distingue l'évitement « amont » (choix d'opportunité, de site ou de variante), l'évitement géographique, l'évitement technique et l'évitement temporel. En aménagement, il se traduit par le choix d'un terrain déjà artificialisé plutôt que d'un espace naturel, le contournement d'une zone humide, la réduction de l'emprise au sol ou un calendrier de travaux qui exclut les périodes de reproduction.
Le guide pour la mise en œuvre de l'évitement (CGDD, mai 2021) présente cette étape comme la seule qui garantisse que l'enjeu environnemental considéré ne soit pas atteint. L'article L. 163-1 du code de l'environnement en tire la conséquence : les mesures de compensation « ne peuvent pas se substituer aux mesures d'évitement et de réduction », et un projet dont les atteintes ne peuvent être ni évitées, ni réduites, ni compensées de façon satisfaisante « n'est pas autorisé en l'état ». Voir l'article évitement.
La réduction, limiter les impacts qui subsistent
La réduction porte sur les impacts qui n'ont pas pu être évités. Elle en diminue l'intensité, la durée ou l'étendue. La classification de 2018 distingue la réduction géographique, technique et temporelle. Exemples en aménagement : limitation des abattages d'arbres, passages à faune, gestion des eaux pluviales à la parcelle, protection des sols pendant le chantier, adaptation de l'éclairage nocturne.
Lorsqu'un projet est soumis à évaluation environnementale, la décision qui l'autorise précise les prescriptions que devra respecter le maître d'ouvrage, les mesures destinées à éviter, réduire et compenser les incidences négatives notables, ainsi que les modalités du suivi (article L. 122-1-1 du code de l'environnement). Cette règle s'applique quelle que soit la procédure d'autorisation du projet.
La compensation, en dernier lieu
La compensation porte sur les atteintes résiduelles. L'article L. 163-1 du code de l'environnement la définit comme l'ensemble des mesures rendues obligatoires par un texte pour compenser, « dans le respect de leur équivalence écologique », les atteintes prévues ou prévisibles d'un projet ou d'un plan. Depuis la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique, ces mesures visent à éviter les pertes nettes de biodiversité pendant toute la durée des atteintes ou, lorsque la complexité ou les délais de mise en œuvre ne le permettent pas, à compenser les pertes nettes intermédiaires dans un délai raisonnable indiqué dans l'arrêté d'autorisation, avec pour objectif à son terme une absence de perte nette, voire un gain.
Les mesures sont mises en œuvre en priorité sur le site endommagé ou en proximité fonctionnelle avec celui-ci, et en priorité dans les zones de renaturation préférentielle identifiées par les schémas de cohérence territoriale et les orientations d'aménagement et de programmation, lorsque leurs orientations le permettent. Le maître d'ouvrage les réalise lui-même, les confie par contrat à un opérateur de compensation ou acquiert des unités auprès d'un site naturel de compensation, de restauration et de renaturation ; il reste seul responsable devant l'autorité qui les a prescrites. L'article compensation écologique détaille ces règles.
Applications dans les projets immobiliers
Pour une opération d'aménagement ou de construction, la séquence intervient à plusieurs moments : choix du foncier et programmation, conception (variantes, emprise), dossier d'autorisation (étude d'impact, dossier au titre de la loi sur l'eau, demande de dérogation espèces protégées), chantier, puis exploitation et suivi des mesures.
L'autorisation environnementale, créée par l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 (articles L. 181-1 et suivants du code de l'environnement), s'applique notamment aux installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation au titre de la loi sur l'eau et aux installations classées. Elle tient lieu, lorsque le projet les nécessite, d'autres actes, dont la dérogation à la protection des espèces et l'absence d'opposition au titre de Natura 2000. Le dossier présente les mesures d'évitement, de réduction et de compensation retenues, dans l'étude d'impact ou, en son absence, dans l'étude d'incidence environnementale (article R. 181-14).
Articulation avec les critères DNSH de la Taxonomie UE
Le règlement (UE) 2020/852 sur la taxonomie subordonne l'alignement d'une activité au respect du principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » aux autres objectifs environnementaux. Les critères figurent dans le règlement délégué (UE) 2021/2139 et varient selon l'activité. Pour la construction de bâtiments neufs (activité 7.1), le critère relatif à la biodiversité renvoie à l'appendice D : évaluation des incidences sur l'environnement ou examen préliminaire conforme à la directive 2011/92/UE, mise en œuvre des mesures d'atténuation et de compensation requises lorsqu'une évaluation a été réalisée, évaluation appropriée pour les sites situés dans ou à proximité de zones sensibles. S'y ajoutent des exclusions de localisation : terres arables de fertilité moyenne à élevée, terrains vierges de haute valeur pour la biodiversité, forêts. Pour la rénovation de bâtiments existants (activité 7.2), aucun critère biodiversité n'est fixé. Ces éléments correspondent à la version consolidée du règlement délégué au 1er janvier 2026.
Limites identifiées
La commission d'enquête du Sénat sur la compensation des atteintes à la biodiversité (rapport n° 517, session 2016-2017) a examiné les difficultés de mise en œuvre de l'ensemble de la séquence et formulé 35 propositions, dont celle de mieux anticiper et d'appliquer plus systématiquement l'évitement et la réduction. Les textes et guides publiés depuis traitent plusieurs de ces difficultés : la mesure de l'équivalence entre milieux détruits et milieux compensés, que l'approche standardisée de dimensionnement (CGDD, mai 2021) cherche à outiller ; le décalage entre une destruction immédiate et des gains écologiques différés, que l'article L. 163-1 traite depuis 2026 par la notion de pertes nettes intermédiaires ; le suivi dans la durée, auquel répondent la géolocalisation publique des mesures compensatoires (article L. 163-5) et les pouvoirs de l'administration prévus à l'article L. 163-4.